J.O. 178 du 2 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 juillet 2005 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels de police durant leur formation initiale


NOR : INTC0500519A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment l'alinéa 2 de l'article 15 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'Etat prévues à l'article 15 du décret no 90-437 du 28 mai 1990, Arrêtent :


Article 1


Les personnels de la police nationale appelés à suivre un stage lors de leur formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de police, à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police, dans une des écoles nationales de police, ou dans un des centres de formation de la police nationale peuvent percevoir des indemnités de stage lorsque celui-ci s'effectue en dehors du territoire de la commune où est localisée l'école ou de leur résidence familiale, ainsi que, pour les stagiaires qui appartiennent déjà à la fonction publique, en dehors de leur précédente résidence administrative.

Pour l'application des dispositions précédentes et en vertu des dispositions de l'article 13 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié susvisé, sont considérées comme constituant une seule et même commune les communes faisant partie de la même agglomération intercommunale, délimitée lors du recensement de population le plus récent effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 2


Les indemnités journalières sont versées dans les conditions suivantes :

Premier cas :

Stagiaires logés gratuitement par l'Etat ou par un tiers et ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé : aucune indemnité journalière.

Deuxième cas :

Stagiaires logés gratuitement par l'Etat ou par un tiers et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé : 2 taux de base de l'indemnité forfaitaire de stage.

Troisième cas :

Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat ou par un tiers et ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé : 3 taux de base de l'indemnité forfaitaire de stage pendant le premier mois, et 2 taux jusqu'au troisième mois, 1 taux du quatrième mois au sixième mois, et un demi-taux du septième mois jusqu'à la fin de la deuxième année de stage.

Quatrième cas :

Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat ou par un tiers et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé : 4 taux de base de l'indemnité forfaitaire de stage pendant le premier mois, 3 taux du deuxième mois à la fin du troisième mois, 2 taux du quatrième mois à la fin du sixième mois et 1 taux au-delà.

Article 3


Pour prétendre aux indemnités de stage attribuées aux stagiaires non logés gratuitement par l'Etat ou par un tiers, les intéressés doivent transmettre à l'ordonnateur toutes pièces justificatives attestant de l'effectivité de la dépense.

Article 4


Les frais de transport des stagiaires peuvent être pris en charge dans la limite de la dotation des crédits de fonctionnement et sur la base d'un déplacement aller-retour pour chacune des périodes d'alternance.

En fonction des crédits disponibles, le montant remboursable est déterminé par le directeur de l'établissement de formation initiale dans la limite du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement.

Article 5


Les dispositions prévues par l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé ne sont plus applicables aux fonctionnaires de police du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales visés à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6, à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 6


Le directeur de l'administration de la police nationale, le directeur de la formation de la police nationale, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2005.


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale,

M. Gaudin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

V. Berjot

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice des statuts

et des rémunérations,

A. Wagner